Article 208

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes. Si la réduction du capital n'est pas motivée par les pertes de la société, le nombre des actions peut être diminué au moyen de l’annulation d’actions achetées à cet effet par la société.

Article 208 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi