Article 207

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 204 et 205 . Chapitre III : De la réduction du capital