Article 212

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l’assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal statuant en référé. L’ordonnance du président du tribunal rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en référé sur cette opposition. Si le président du tribunal statuant en référé, accueille l’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.

Article 212 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi