Article 215

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l’expiration du délai visé à l’article 214. Titre VIII : Des transformations et des extensions des sociétés anonymes Chapitre premier : Des transformations

Article 215 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi