Article 214

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’avis prévu au 3e alinéa de l’article 213 indique la dénomination de la société et sa forme, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d’actions dont l’achat est envisagé, le prix offert par action, le mode du paiement, le délai pendant lequel l’offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Au cas où le nombre d’actions proposé à la vente est supérieur au nombre d’actions que la société offre d’acheter, il est procédé à une réduction proportionnelle . Le délai visé à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.

Article 214 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi