Article 223

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente. Elles sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Toutefois, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de la répartition des droits des associés ou une augmentation de leurs engagements, sauf leur accord unanime. Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.

Article 223 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi