Article 224

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas de scission-fusion, à la société absorbante. L’opération entraîne simultanément l’acquisition par les associés de la société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Toutefois, il n'est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues: 1) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société; 2) soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société.

Article 224 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi