La fusion ou la scission prend effet: 1) en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles; 2) dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Article 225
Loi relative aux sociétés anonymes
