Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Dans ce cas, les dispositions de l’article 236, 1er et 2e alinéas sont applicables. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 237
Loi relative aux sociétés anonymes
