Article 238

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 239 (2ème alinéa et suivants).

Article 238 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi