La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Tout créancier non obligataire de l’une des sociétés participant à l’opération de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prévue à l’article 226 (2è alinéa). L’opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice. Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion. Lorsqu'il estime l’opposition fondée, le tribunal ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article 239
Loi relative aux sociétés anonymes
