Article 243

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations. Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées. Ne sont pas des valeurs mobilières soumises aux dispositions de la présente loi, les titres de créances négociables régis par la loi n° 35-94 promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaâbane 1415 (26 janvier 1995).