Article 245

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur. Les valeurs mobilières nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts visé au dernier alinéa du présent article. Tout titre qui n'est pas matériellement créé est réputé nominatif. Tout titulaire d’une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi. Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis à l’égard des tiers par un transfert sur le registre destiné à cet effet. Toute société anonyme doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur lequel sont portés dans l’ordre chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catégorie de valeurs mobilières nominatives. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal. Tout titulaire d’une valeur nominative émise par la société est en droit d’en obtenir une copie certifiée conforme par le président du conseil d’administration ou le directoire. En cas de perte du registre, les copies font foi. Chapitre premier : Des actions

Article 245 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi