Article 246

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Toutes autres actions sont des actions d’apport. Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.