Les actions sont indivisibles à l’égard de la société, sous réserve des dispositions des articles 129 et 150 (2e alinéa). Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’une action, elles doivent s'entendre pour désigner un représentant commun pour l’exercice des droits d’actionnaire. A défaut de désignation d’un représentant commun, les communications et déclarations faites par la société à l’un des copropriétaires ont effet à l’égard de tous. Les copropriétaires de l’action sont solidairement responsables des obligations attachées à la qualité d’actionnaire.
Article 252
Loi relative aux sociétés anonymes
