Article 253

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un parent ou allié jusqu'au 2ème degré inclus, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.