Lorsque la cession est subordonnée à l’agrément de la société, la demande d’agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande indique les prénom, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L’agrément résulte, soit d’une réponse favorable de la société notifiée au cédant, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acheter les actions soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n'est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois et pour la même durée à la demande de la société par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Le prix des actions est, à défaut d’accord, déterminé par expert désigné par les parties ou à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant en référé.
Article 254
Loi relative aux sociétés anonymes
