Article 255

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas de négociation en bourse d’actions inscrites à la cote, et par dérogation à l’article 254, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse. Si la société n'agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction de capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale; toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus. Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n'est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.