Le nantissement d’actions nominatives peut être soumis à l’agrément de la société dans les conditions prévues aux articles 253 et 254 Le consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Article 256
Loi relative aux sociétés anonymes
