Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de l’article 257 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux tiers ou en cas de conversion en action au porteur. Toutefois, le transfert de propriété des actions par voie de succession n'ôte pas à celles-ci le droit de vote double et ne suspend pas le délai prévu à l’article 257. En cas de fusion ou de scission, ces actions conservent leur droit de vote double qui peut être exercé dans le cadre de la société bénéficiaire de la fusion ou de la scission, à condition que ses statuts le permettent.
Article 258
Loi relative aux sociétés anonymes
