Sous réserve des dispositions des articles 257, 260 et 261, le droit de vote attaché aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l’article 202 est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’émission d’actions à vote plural est interdite en dehors du cas prévu à l’article 257 précédent.
Article 259
Loi relative aux sociétés anonymes
