Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription . La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration ou du directoire dans les conditions prévues à l’article 21 (2ème alinéa). A défaut de paiement par l’actionnaire des sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites et appelées aux époques déterminées par le conseil, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Trente jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions non libérées. Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues aux enchères publiques par le ministère d’un notaire ou par une société de bourse. A cet effet, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent, la société fait paraître dans un journal d’annonces légales un avis de mise en vente mentionnant les numéros des actions à vendre. La société informe le débiteur, et le cas échéant ses codébiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la date et le numéro du journal dans lequel l’avis a été publié. La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de vingt jours après l’envoi de la lettre recommandée. Les actions inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues en bourse dans les conditions prévues aux alinéas 3, 4 et 7 du présent article.
Article 274
Loi relative aux sociétés anonymes
