Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice de dommages-intérêts. Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l’exercice au cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l’actionnaire défaillant, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital.
Article 276
Loi relative aux sociétés anonymes
