Article 28

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par leur faute.

Article 28 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi