L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente loi. S'il n'est pas fait publiquement appel à l’épargne, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise par elle de ces engagements. S'il est fait publiquement appel à l’épargne, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise des engagements par la société si la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi. Qu'il soit ou non fait publiquement appel à l’épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en formation qui n'ont pas été portés à la connaissance des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui précèdent, doivent être repris par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 29
Loi relative aux sociétés anonymes
