Article 30

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Lorsque les formalités ci-dessus ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d’annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l’acte de la société, le cas échéant, ou par l’un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet. Cet avis contient les indications suivantes: 1) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société; 2) la forme de la société; 3) l’objet social indiqué sommairement; 4) la durée pour laquelle la société a été constituée; 5) l’adresse du siège social; 6) le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l’évaluation des apports en nature; 7) les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes; 8) les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices; 9) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne; 10) le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément; 11) l’indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce.

Article 30 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi