Article 31

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe: 1) une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements; 2) l’original ou une expédition des statuts; 3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérée par chaque actionnaire; 4) la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse, nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux; 5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant; 6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes d’administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé. La déclaration établie en application du 1° ci-dessus est signée par ses auteurs ou par un ou plusieurs d’entre eux qui ont reçu mandat à cet effet. En cas de modification des statuts, ladite déclaration est alors faite par les membres des organes d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification.