Article 280

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sont interdits: 1) La souscription et l’achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, sauf si l’acquisition de ces actions vise leur annulation à l’effet de réduire le capital conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 208. Les fondateurs, ou, dans le cas d’une augmentation de capital, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance sont tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l’alinéa précédent. Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance; cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte. Les actions possédées en violation des dispositions de l’article 279 et du présent paragraphe doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition; à l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées. 2) La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leurs propriétaires dans le délai d’un an; la restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice; à défaut, le contrat de gage est nul de plein droit. L’interdiction prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit. 3) L’avance des fonds, l’octroi de prêts, ou la constitution d’une sûreté par la société en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux opérations courantes des établissements de crédit.

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