Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché. A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions. Elle fixe les modalités de l’opération et notamment les prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces rachats sont fixées par l’administration après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières. Chapitre II : Des certificats d'investissement
Article 281
Loi relative aux sociétés anonymes
