L’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d’investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes.
Article 282
Loi relative aux sociétés anonymes
