Article 283

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas d’augmentation de capital, les porteurs d’actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats d’investissement, bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux certificats d’investissement émis et la procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d’investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d’actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs droits.

Article 283 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi