Article 296

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l’engagement soit de l’Etat soit d’une personne morale autorisée par l’Etat à cet effet. L’émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l’objet d’une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l’inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires couvrant le montant de l’emprunt projeté. La radiation, la réduction ou le cantonnement de l’inscription ne pourra être obtenu que par mainlevée du mandataire de la masse des obligataires autorisé par l’assemblée générale de la masse ou par décision du président du tribunal du siège de la société, statuant en référé.