Article 298

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les modalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription des actions s'appliquent à la souscription des obligations. Le montant de l’emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut, les souscriptions sont réputées non avenues.

Article 298 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi