Article 304

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 304 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi