La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d’actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 113. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins. Le droit de vote dans les assemblées générales d’obligataires appartient au nu-propriétaire. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 307
Loi relative aux sociétés anonymes
