Article 310

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse, ni décider la conversion des obligations en actions sous réserve des dispositions de l’article 324.