Article 322

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A dater du vote de l’assemblée prévue à l’article 317 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l’article 320. En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations.