A dater du vote de l’assemblée prévue à l’article 317 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l’article 320. En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations.
Article 322
Loi relative aux sociétés anonymes
