Article 321

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d’augmentation du capital ou de fusion, le conseil d’administration ou le directoire peut suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois. Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Lorsque, en raison de l’une des conditions visées au premier alinéa du présent article, le nombre d’actions correspondant aux obligations détenues par l’obligataire qui demande la conversion, ne constitue pas un nombre entier, cet obligataire peut demander la délivrance du nombre d’actions immédiatement supérieur, sous réserve de compenser leur valeur par un versement en espèces. L’augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion est définitivement réalisée, du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions en numéraire. Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d’obligations au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il peut également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives.