A dater du vote de l’assemblée, prévu à l’article 317, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution des réserves en espèces ou en titres de portefeuille, ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conversion. A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations convertibles, soit d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions. Toutefois, à la condition que les actions de la société soient inscrites à la cote de la bourse des valeurs, le contrat d’émission peut prévoir au lieu des mesures édictées à l’alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine, pour tenir compte des incidences des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon des modalités de calcul qui seront contrôlées par le Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Article 320
Loi relative aux sociétés anonymes
