La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et uniquement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment. Le prix de l’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’option pour la conversion. Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée des actionnaires un rapport spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne les bases de conversion.
Article 319
Loi relative aux sociétés anonymes
