Article 318

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Dans le rapport qu'il doit présenter à l’assemblée, le conseil d’administration ou le directoire, est tenu d’indiquer les motifs de l’émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions.