L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l’émission. Sauf dérogation décidée conformément à l’article 192 le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles. L’autorisation doit comporter, au profit des porteurs d’obligations convertibles en actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion de ces obligations.
Article 317
Loi relative aux sociétés anonymes
