Article 329

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième du capital social. Il est effectué aussi sur le bénéfice de l’exercice, tous autres prélèvements en vue de la formation de réserves imposées soit par la loi, soit par les statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée, avant toute distribution, par décision de l’assemblée générale ordinaire.