Article 328

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Outre les prescriptions prévues à l’article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans les méthodes d’évaluation retenues, sont signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices. Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation. Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d’actif ne sont pas distribuables.

Article 328 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi