Article 333

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le report à nouveau, dont elle a la disposition. Ne sont pas disponibles les réserves correspondant à la détention d’actions propres. En outre est interdit tout prélèvement sur les réserves destiné à doter un compte de provision. Toute décision de distribution affectant les réserves facultatives doit indiquer précisément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués; elle peut être prise à tout moment au cours de l’exercice par l’assemblée générale ordinaire.

Article 333 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi