Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions. Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nu-propriétaire des actions ne les ont pas libérées des versements exigibles ou, en cas de regroupement, ne les ont pas présentées au regroupement . Si les actions sont grevées d’un usufruit, les dividendes sont dus à l’usufruitier, toutefois le produit de la distribution de réserves, hors le report à nouveau, est attribué au nu-propriétaire. En cas de cession d’actions, l’acquéreur a droit aux dividendes non encore mis en paiement, sauf convention contraire des parties, notifiée à la société.
Article 334
Loi relative aux sociétés anonymes
