Article 335

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende. Les sommes non perçues et non prescrites constituent une créance des ayants droit ne portant pas intérêt à l’encontre de la société, à moins qu'elles ne soient transformées en prêt, à des conditions déterminées d’un commun accord.