Article 338

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’article 337 précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.