Article 337

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La nullité d’une société ou celle d’actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi, du caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ou de l’incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative de la présente loi, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.