La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération. Lorsqu'il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité, le tribunal saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Article 344
Loi relative aux sociétés anonymes
